Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 8 | N°95 |
TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR - (N° 2063)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°95
présenté par
le Gouvernement |
----------
ARTICLE 8
Compléter l'alinéa 29 par la phrase suivante:
« En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis aux dispositions de l’article L. 3120‑2, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de clarifier le droit des taxis à prendre des clients en réservation sur l’ensemble du territoire national comme les VTC.
La proposition de loi introduit de nouveaux articles L. 3120‑1 à L. 3120‑4 qui mettent en place un régime commun à l’ensemble des transporteurs légers, qui garantit la possibilité de prendre en charge des clients sur la voie ouverte à la circulation publique, sous certaines conditions, notamment de réservation préalable.
L’article L. 3121‑11 tel que modifié par la proposition de la loi permet aux taxis, dans leur zone de rattachement, de se dispenser de cette condition de réservation préalable c’est-à-dire d’être en maraude. Une interprétation restrictive de cet article pourrait conduire à une interdiction, pour les taxis, de prendre en charge des clients en dehors de leur zone de rattachement même après réservation préalable.
Afin de lever toute ambiguïté à ce sujet, le présent amendement énonce explicitement la possibilité pour les taxis de prendre en charge des clients en dehors de leur zone de rattachement, sous réserve de réservation préalable.