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ART. 15N°1007

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1007

présenté par

M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain

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ARTICLE 15

Compléter l’alinéa 42 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce cas, si l’autorisation d’exploiter est accordée par l’autorité administrative, elle est conditionnée à l’acquisition de cette capacité ou de cette expérience, ou au fait d’entreprendre des démarches en vue de cette acquisition dans un délai de trois mois. Au terme de ce délai, si l’exploitant concerné n’a pas régularisé sa situation, et communiqué à ladite autorité les éléments demandés, l’autorisation prend fin et vaut refus d’exploiter pour l’avenir ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La professionnalisation de l’activité agricole est nécessaire, elle ne devrait être désormais ouverte que moyennant un certain niveau de compétence. En effet, les enjeux qualitatifs pour l’alimentation, sanitaires, environnementaux, techniques, ne permettent plus d’arriver dans le métier sans avoir une formation minimale, ou sans envisager la perspective d’une formation qualifiante.

Cet amendement vise à conditionner l’autorisation d’exploiter à l’acquisition à venir d’un diplôme ou de la capacité professionnelle, ou à l’acquisition progressive de l’un ou l’autre.

Aucune difficulté ne se poserait dans le cadre d’une installation. Pour les personnes déjà installées sans capacité, et qui souhaiteraient bénéficier de surfaces complémentaires, cette autorisation conditionnelle ne remet pas en cause les superficies déjà mises en valeur, mais conditionnerait tout agrandissement à l’acquisition de la capacité professionnelle.