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ART. 33 QUINQUIESN°1128

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1128

présenté par

M. Pancher, M. Gomes et M. Maurice Leroy

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ARTICLE 33 QUINQUIES

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement des règles applicables aux exportations de bois ronds et de grumes afin de redéfinir les conditions phytosanitaires applicables aux échanges internationaux et d’interdire leur traitement hors d’entreprises et d’établissements agréés à cet effet et faisant l’objet d’une surveillance continue par les agents de l’État assermentés.

« Ce rapport indique comment les coûts afférents à ces contrôles seront supportés par les opérateurs concernés et précise les modalités de création d’une redevance phytosanitaire ainsi que d’un dispositif de traçabilité et de certification. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de définir un cadre plus contraignant que celui dessiné par l’actuel article 33 quinquies.

En effet, les expéditions de grumes à destinations des pays tiers ne sont plus sous contrôle et les volumes expédiés ont doublé en quelques mois. De graves défaillances ont été observées dans le dispositif national de certification phytosanitaire de ces produits auxquelles il est nécessaire de remédier sans délai.

Seuls 10 % des containers sont conformes aux règles applicables et le traitement est effectué en forêt, dans un milieu sensible, sans contrôle.