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ART. 20N°1139

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1139

présenté par

M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller

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ARTICLE 20

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les conditions et le champ d’application de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi s’appuie sur des dispositions prises en santé humaine pour prévoir des dispositions miroirs, dites mesures anti-cadeaux ou « sunshine act », en santé animale.

En effet, la section 1 du code de la santé publique, partie réglementaire, première partie, livre IV, titre V, chapitre III, traite des dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme. L’article R. 1453‑2 crée par décret n°2013‑414 du 21 mai 2013 - art. 1 définit ces dispositions et leurs conditions d’application.

Il n’existe pas de base législative dans le projet actuel de loi d’avenir pour l’Agriculture qui permette d’introduire des mesures règlementaires précisant le champ d’application du dispositif anti cadeau et en excluant les opérations d’achat et de vente des médicaments vétérinaires.

Aucun des deux décrets prévus dans le projet de loi ne permet d’introduire cette notion. En effet, le premier prévu à l’alinéa 7 ne concerne que la transmission des conventions et le second, prévu à l’alinéa 19, ne concerne que l’obligation de transparence.

Pour le médicament humain, les restrictions sont relatives au médicament remboursé par l’assurance maladie. Ils sont introduits par le Code de la Santé publique au L. 4113‑6 pour les médecins et au L. 4221‑17 pour les pharmaciens.

La matérialité des remises laboratoires est organisée par voie législative dans le code de la sécurité sociale qui ne connaît pas de miroir en médecine vétérinaire. Ce code fixe les remises sur la pharmacopée humaine et établit de manière indirecte que ces relations commerciales liées à l’achat sont exclues du dispositif anti cadeaux.

Les mesures anti-cadeaux liées au commerce de médicaments vétérinaires doivent donc s’appliquer dans le même cadre qu’en médecine humaine. Il paraît donc indispensable de préciser, dans la loi, qu’un décret prévoira des dispositions similaires.