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ART. 12N°1263

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1263

présenté par

M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

le quotidien de la protection des terroirs d’Appellations d’Origine Contrôlée n’est pas l’atteinte substantielle mais le mitage, le grignotage.

L’atteinte substantielle se caractérise à l’inverse par des projets de grande envergure. Dans la rédaction actuelle, l’avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.

Or, la problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité des sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1,5 % de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines, là où se situent parfois les meilleures terres.

C’est pourquoi, il est nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle et donc pas lieu à un avis conforme.

C’est l’objet de cet amendement qui réintroduit l’obligation de faire connaître les motifs de sa décision dans le cas des terres à vigne classées en AOC.