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ART. 12N°297

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°297

présenté par

Mme Got, M. Le Roch, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Récalde, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Battistel, Mme Orphé, M. André, M. Mesquida, M. Fekl, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Maquet, M. Bays, M. Aylagas et Mme Fabre

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 12 du projet de loi prévoit que l’approbation d’un document d’urbanisme est soumis à un avis conforme de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, si le projet de document a pour conséquence une réduction substantielle de l’aire de production de l’AOC ou porte une atteinte substantielle aux conditions de production de l’AOC.

Pourtant, ce ne sont pas les atteintes substantielles mais le mitage des terroirs d’AOC qui est le plus fréquent. L’atteinte substantielle se caractérise à l’inverse par des projets de grande envergure. L’avis conforme sera donc réservé à des cas très rares.

La problématique des AOC viticoles est spécifique. Ces zones sont délimitées à la parcelle, en fonction de la qualité des sols et de leur exposition. Elles ne représentent que 1,5 % de la surface agricole utile et sont majoritairement situées en zones périurbaines.

C’est pourquoi, il est nécessaire de compléter cette mesure par une procédure intermédiaire lorsqu’il n’y a pas d’atteinte substantielle et donc pas lieu à un avis conforme.

Le présent amendement prévoit donc que lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte considérées comme substantielles par le préfet, mais que la commission rend néanmoins un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision dans l’acte d’approbation lui-même.