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ART. 15N°467

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°467

présenté par

Mme Vautrin

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ARTICLE 15

À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi livre une définition renouvelée de l’« agrandissement » pour l’application du contrôle des structures.

Serait ainsi assimilée à un classique agrandissement d’exploitation, la « prise de participation » d’une exploitation dans une autre.

Cet élargissement notable et inédit du champ imparti à la notion d’agrandissement est triplement critiquable.

D’une part, dans la mesure où elle recouvre en réalité l’acquisition de parts ou actions représentatives d’une société d’exploitation, cette « prise de participation » heurte directement la théorie de la personnalité morale généralement en vigueur en droit français. La disposition projetée aboutirait en effet à ce résultat que l’acquisition de parts d’une société B par un exploitant A, société ou personne physique, devrait être regardée comme la réunion des exploitations A et B, bien qu’elles conservent, en droit, leur personnalité juridique.

D’autre part, cette extension du contrôle parait soulever des difficultés pratiques insurmontables. Deux exemples : comment l’administration chargée du contrôle aura-t-elle concrètement connaissance des cessions de parts (cette opacité avait conduit le législateur à abroger, en 2006, le contrôle instauré en 1999 sur les cessions de « blocs de contrôle » des sociétés d’exploitation) ? En cas de prise de participation croisée, faut-il considérer que l’on est en présence de deux agrandissements simultanés et inversés et exiger une double autorisation d’exploiter du chef des deux exploitations, parfaitement artificielle pour concerner les mêmes terres ?

Enfin et surtout, il est manifeste que cette extension du contrôle des structures aux opérations sociétaires va entraver considérablement le développement des sociétés d’exploitations qui comptent les exploitations les plus dynamiques et emblématiques de l’agri/viticulture française actuelle. Fortement encouragées -et avec succès- au cours de ces dernières années par les pouvoirs publics comme porteuses d’une agriculture plus moderne, les sociétés d’exploitation ont besoin, pour assurer leur développement, de réaliser des partenariats entre elles, notamment par voie de prises de participation, et de constituer entre elles des groupes pour faire face à leurs concurrentes étrangères. Réputer agrandissement ces différents dispositifs réguliers et opportuns risque assurément de mutiler ces opérateurs en les empêchant d’acquérir une superficie critique et d’adopter une organisation adaptées aux besoins de leur activité (sachant que leur demande d’autorisation d’exploiter sera, dans les faits, toujours écartée au profit de demandeurs prioritaires). On n’imagine pas que la législation de la concurrence, qui peut être comparée mutatis mutandis au contrôle des structures, fasse de la sorte obstacle au développement et à la structuration d’entreprises des secteurs secondaires et tertiaires !

Il ne s’agit pas de mettre à bas le dogme -respectable- de l’exploitation familiale de taille restreinte, mais seulement de permettre parallèlement la croissance et, donc, la survie d’exploitations plus structurées, plus représentatives de l’économie rurale (et mondiale) du XXIème siècle. Le maintien en son état actuel d’un contrôle des structures déjà très strict, pourrait permettre une telle coexistence .