Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 13N°483

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°483

présenté par

M. Chevrollier

----------

ARTICLE 13

Supprimer les alinéas 17 à 19.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces deux nouveaux articles proposent de créer une obligation d’information préalable des SAFER, pour les cessions de parts sociales, à titre onéreux mais aussi à titre gratuit, de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers. Sont donc concernées, les parts de Groupement foncier, de Groupement forestier mais également les parts de GAEC, d’EARL ou de société civile d’exploitation agricole.

Le point II du projet d’article L. 141‑1‑1 du Code rural et de la pêche maritime offrirait à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural des prérogatives supplémentaires, lui permettant d’obtenir l’annulation de toutes les ventes qui n’auraient pas respecté les formalités de publicité prévues, mais aussi le droit d’être déclarée acquéreuse aux lieu et place du tiers.

Le point III du projet, prévoit que la SAFER va pouvoir dénoncer à l’autorité administrative les cessions dont elles n’auraient pas eu la moindre information.

Outre que les formalités de publicité visées dans le Code rural et de la pêche maritime sont particulièrement larges, il convient de relever que cet alinéa détournerait la finalité première des règles de publicité prescrites dans le cadre d’une vente d’un bien agricole, qui ont en réalité pour seule vocation de garantir au justiciable, et en premier lieu au vendeur et à l’acheteur, que l’intervention de la SAFER est exercée dans le strict respect de la mission d’intérêt public qui lui est conférée par la loi.

Il s’agit donc d’un détournement des garanties accordées au justiciable au seul profit de la SAFER, qui remet totalement en cause les principes de liberté statutaire et du droit des sociétés.

Ces dispositions sont, en outre, en totale contradiction avec le principe de l’affectio societatis, qui est la base de la société.