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ART. 13N°487

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°487

présenté par

M. Chevrollier

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ARTICLE 13

Supprimer l’alinéa 59.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors qu’il est précisément retenu que les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural (article L. 143‑7 I), il est inadmissible dans un État de droit que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure de ce décret, ne puisse être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois, afin de ne pas remettre en cause les décisions de préemptions.

Le droit de préemption est une prérogative législative avec un encadrement très précis, au regard de cette prérogative exorbitante. Il est tout à fait anormal d’empêcher tout citoyen, victime de l’illégalité d’attribution du droit de préemption à la SAFER, d’obtenir la nullité de la préemption de la SAFER.