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ART. 30N°554

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°554

présenté par

M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville

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ARTICLE 30

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, ou d’un établissement public foncier mentionné à l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer l’action des collectivités dans le domaine des espaces boisés, et il est nécessaire qu’elles puissent disposer pour mettre en œuvre leurs politiques de préservation des espaces naturels de l’ensemble des outils fonciers.

En cas de vente d’une propriété boisée d’une superficie totale inférieure à quatre hectares ou de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci, la loi du 22 mars 2012 apportant modification de la loi dite de modernisation de l’agriculture et de la pêche a instauré un droit de préférence au profit des propriétaires des parcelles boisées contigües.

Ces dispositions du code forestier visant à favoriser le regroupement de terres boisées au profit de propriétaires privés écartent l’intervention des collectivités à l’exception de la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique (DUP). La DUP, compétence de l’État, exorbitant au droit commun, ne doit pas devenir un instrument banal d’acquisition foncière.

L’amendement proposé vise donc à donner aux collectivités territoriales le droit d’acquérir des terres boisées pour la mise en œuvre de projets d’intérêt général sans être contraints par un droit de préférence à caractère privé. Il permettra d’étendre les exemptions de l’article L331‑21 du code forestier aux collectivités territoriales, aux EPCI ainsi qu’aux établissements publics fonciers mentionnés à l’article L324‑1 du code de l’urbanisme dont l’une des missions est de réaliser des acquisitions foncières en vue de la sauvegarde ou de la mise en valeur du patrimoine non bâti et des espaces naturels (article L300‑1 du code de l’urbanisme).