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ART. 12N°556

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°556

présenté par

M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le quotidien de la protection des terroires d’AOC n’est pas l’atteinte substantielle aux surfaces sous appelation mais procède le plus souvent d’un mitage.

Si l’atteinte substantielle se limite à des projets d’envergure, l’avis conforme sera ainsi réservé à des cas très rares, sans lien avec la réalité du mitage qui touche les parcelles viticoles sous AOC.

La problématique des AOC viticoles est très spécifique puisqu’elle concerne des zones délimitées à la parcelle, qui ne correspondent qu’à 1,5 % de la SAU mais sont majoritairement situées en zones périurbaines.

C’est pourquoi il apparaît indispensable de compléter les dispositions de ce projet de loi en prévoyant que lorsqu’il n’y a pas de réduction ou d’atteinte considérées comme substantielles par le Préfet, mais que la commission rend un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet doit motiver sa décision dans l’acte d’approbation lui-même.