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ART. 22N°711

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°711

présenté par

M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Tetart, M. Barbier et M. Alain Marleix

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ARTICLE 22

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le ministre chargé de l’agriculture peut autoriser, pour une durée n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue d’un usage limité et contrôlé dans les cas de situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Règlement européen 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques permet aux États Membres, au travers de son article 53, en cas de situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire, d’autoriser, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique en vue d’un usage limité et contrôlé.

L’introduction d’un tel dispositif sous l’égide du Ministre chargé de l’agriculture, parallèlement au transfert de la délivrance des AMM des produits phytopharmaceutiques à l’ANSES, est essentielle pour pouvoir apporter des réponses aux producteurs de denrées alimentaires, dans des délais courts, face à des situations phytosanitaires extrêmes qui ne peuvent être maîtrisées par d’autres moyens raisonnables qu’une autorisation pour une durée limitée.

Un tel dispositif doit notamment pouvoir s’appliquer pour les usages orphelins et les cultures dites mineures. Il se justifie d’autant plus que seul le Ministère de l’agriculture dispose d’experts agronomes de terrain compétents pour qualifier les situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire.