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ART. 30 | N°718 |
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°718
présenté par
M. Herth, M. Le Ray, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Barbier et M. Alain Marleix |
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ARTICLE 30
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 214‑13, il est inséré un article L. 214‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑13‑1. – Dans le cadre d’un schéma concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l’article L. 122‑1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rétablir un article L. 243‑13‑1 du code forestier visant à autoriser, dans le cadre d’un schéma concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasserait 70 % de son territoire à procéder à du défrichement, sans avoir à en demander l’autorisation.