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ART. 13N°751

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°751

présenté par

M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Decool, M. Salen, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti

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ARTICLE 13

Rétablir l’alinéa 36 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 142‑5‑2. – Lorsque la cession est effectuée en application du 8° de l’article L. 143‑2, l’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard des stratégies prévues à ce même article et de l’enjeu à protéger. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement revient sur le texte de la commission des affaires économiques qui a supprimé le principe d’un cahier des charges spécifique à la protection de l’environnement, introduit au Sénat par un amendement du rapporteur (N° COM – 577).

La commission l’a supprimé en considérant que : « Le respect des cahiers des charges est une possibilité ouverte à toutes les attributions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Il n’est donc pas nécessaire de le mentionner spécifiquement pour les rétrocessions effectuées en application du 9° de l’article L. 143‑2 » (amend. n° CE1073).

Même si cela est tout à fait juste, nous pensons néanmoins qu’il convient de le réintroduire pour préciser que lorsque la cession est effectuée dans un objectif de protection de l’environnement, l’attributaire doit être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de l’enjeu à protéger et des stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques.

Ce cahier des charges doit être réintroduit dans la loi car il s’insère parfaitement dans l’esprit du texte présenté par le Gouvernement qui est de ne pas opposer agriculture et environnement, de combiner la double performance économique et environnementale et de permettre à l’agriculture de s’inscrire réellement dans une perspective de développement durable.