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ART. 20N°791

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°791

présenté par

M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Sermier, M. Piron, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Fasquelle, M. Salen, M. Saddier, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gandolfi-Scheit et Mme Poletti

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ARTICLE 20

Compléter la première phrase de l’alinéa 23 par les mots :

« aux ayants-droit prescripteurs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 20 vise à supprimer les pratiques commerciales susceptibles d’influer sur les prescriptions d’antibiotiques en médecine vétérinaire.

Ainsi les remises, ristournes, rabais et autres avantages en unités gratuites consenties par les laboratoires et considérées comme des incitations à prescrire sont interdites chez les ayants droit.

Si cette disposition n’apparait pas sujette à critique dès lors qu’elle s’applique aux ayants droit prescripteurs, elle est en revanche totalement illégitime pour les Pharmaciens, ayants droit non prescripteurs, qui ne peuvent pas influer sur les quantités (ou qualités) d’antibiotiques prescrites.

Le circuit pharmaceutique de distribution des antibiotiques vétérinaires qui représente aujourd’hui moins de 1 % des ventes se verrait ainsi définitivement marginalisé par l’effet d’une sanction injuste et injustifiable alors qu’il constitue le meilleur moyen permettant d’atteindre l’objectif fixé par l’article 20 qui est de prévenir l’influence commerciale présente chez les prescripteurs qui délivrent eux-mêmes leur propres prescriptions.

Le risque d’entente et de maintien du conflit d’intérêt entre Vétérinaires de même cabinet ou de zones géographiques communes serait avéré car l’éleveur resterait définitivement captif de « son » vétérinaire (98 % du marché du médicament destiné aux animaux de rente) sans aucun libre choix possible.

Le déséquilibre, ainsi créé par cette mesure, écarterait de fait le Pharmacien et ce, en totale contradiction aux règlementations (Code de la Santé Publique, Code de la Concurrence, Code du Commerce) et à la liberté d’entreprendre.

Le présent amendement vise donc à sortir les Pharmaciens d’officine du champ de cette disposition.