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ART. 18 | N°825 |
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°825
présenté par
M. Costes, M. Frédéric Lefebvre et Mme Poletti |
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ARTICLE 18
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les parcs, enclos et autres lieux dans lesquels sont détenues en captivité des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont soumis aux dispositions du présent livre. Il en va de même pour les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’actuel projet de loi fait peser injustement une responsabilité sanitaire sur l’ensemble des titulaires de droits de chasse et organisateurs de chasse.
Or, dans cet article, l’ensemble des chasseurs est placé au même niveau que les propriétaires et éleveurs d’animaux « res-propria » alors que les espèces d’animaux dont la chasse est autorisée sont « res-nullius ».
De plus, la notion d’organisateur de chasse est une notion imprécise qui ne correspond pas à la terminologie usuelle du code de l’environnement.
Enfin, il vise l’ensemble des titulaires de droits de chasse alors qu’en pratique, seule une minorité de territoires organise et maintient des concentrations excessives de gibier susceptibles d’être à l’origine d’un éventuel problème sanitaire.
Il importe donc de distinguer les parcs, enclos et autres lieux où sont détenus en captivité des espèces de gibier dont la chasse est autorisée de l’ensemble des détenteurs ou titulaires de droit de chasse.