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APRÈS ART. 29N°48 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2014

PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2014 À 2019 - (N° 2245)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°48 (Rect)

présenté par

M. Dominique Lefebvre, M. Fauré et M. Jean-Louis Dumont

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

I. – Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, les organismes, autres que l’État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales et dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure les contrats suivants :

1° Les contrats de partenariat au sens de l’ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

2° Les autorisations d’occupation temporaire au sens de l’article L. 2122‑6 du code général de la propriété des personnes publiques, baux emphytéotiques administratifs au sens de l’article L. 2341‑1 du même code, baux emphytéotiques hospitaliers au sens de l’article L. 6148‑2 du code de la santé publique, les contrats de crédit-bail au sens des articles L. 313‑7 à L. 313‑11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’État peut conclure, pour le compte d’un organisme mentionné au premier alinéa, un des contrats mentionnés aux 1° et 2° du I. Ces conditions comprennent notamment le fait que :

1° L’instruction du projet ait été réalisée par le ministère de tutelle ;

2° L’opération s’avère soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques ou sur la situation financière de l’organisme.

III. – Après l’article L. 1414‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 1414‑2‑1. – Lorsqu’elles concluent un contrat de partenariat au sens de l’article L. 1414‑1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics produisent, pour les projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié après le 1er janvier 2016, une évaluation préalable au sens de l’article L. 1414‑2 et la transmettent aux services de l’État compétents.

« Les services de l’État compétents produisent un avis sur l’évaluation préalable du projet et une analyse de l’ensemble des conséquences de l’opération sur les finances de la collectivité concernée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les partenariats public-privé (PPP), qui peuvent reposer sur différents instruments juridiques (contrat de partenariat ; autorisation d’occupation temporaire ; bail emphytéotique administratif ; bail emphytéotique hospitalier ; contrat de crédit-bail), constituent une modalité de commande publique dérogatoire au droit de la commande publique. Compte tenu de leur complexité technique, juridique et financière, les PPP soulèvent des risques budgétaires, financiers et de gestion publique importants. Comme le soulignent des travaux parlementaires récents, ils ne sont pas, de ce fait, adaptés à tous les acheteurs publics et à tous les projets. En particulier, les acheteurs publics qui ne recourent que très occasionnellement à ce type de contrat ne sont pas en mesure de développer une capacité d’expertise suffisante leur permettant de conduire efficacement une négociation avec des groupements privés particulièrement aguerris.

Cet article vise donc à sécuriser le recours aux PPP :

- pour les organismes divers d’administration centrale (ODAC), les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, l’article pose un principe d’interdiction de la conclusion directe d’un de ces contrats. Cette mesure n’interdit pas le recours aux PPP dans ces établissements mais les conduit à recourir obligatoirement à l’expertise de leur ministère de tutelle.

- pour les collectivités locales, une procédure spécifique leur permettra de recourir aux contrats de partenariat de manière sécurisée, dans le respect du principe de libre administration, grâce à l’expertise de la mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP) sur l’évaluation préalable et sur les services déconcentrés de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) sur les conséquences financières du projet pour la collectivité. Ces avis seront non-liants.

Les modalités d’application de l’article seront précisées par voie règlementaire ; concernant les ODAC, les établissements de santé et les structures de coopération sanitaire, la mesure s’applique pour les projets n’ayant pas fait l’objet, à compter du 1er janvier 2015, d’un avis d’appel public à la concurrence de manière à ne pas perturber les projets d’ores-et-déjà engagés.