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ART. 26 | N°CF10 |
PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2014 À 2019 - (N° 2350)
AMENDEMENT N°CF10
présenté par
Mme Rabault, rapporteure générale |
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ARTICLE 26
L’alinéa 15 est ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l’évolution des charges et produits ainsi que de la dette des établissements de santé. Le données relatives aux dépenses de personnel détaillent notamment les mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux, l'évaluation de leur coût pour le dernier exercice clos, une prévision pour l'exercice à venir du coût annuel des mesures catégorielles déjà décidées, ainsi qu'une présentation de l'évolution salariale globale que connaissent les personnels des établissements publics de santé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent article qui vise à renforcer le pouvoir des agences régionales de santé (ARS) sur le budget des établissements publics de santé soumis à un plan de redressement, d’une part, et d’améliorer le suivi par le Parlement de la masse salariale des hôpitaux publics par la remise d’un rapport annuel, d’autre part, a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification en première lecture.
Le Sénat a introduit deux modifications :
– il a élargi le champ du rapport annuel à l’ensemble des charges et produits ainsi qu’à la dette des établissements publics de santé. La Rapporteure générale estime que cette disposition améliore l’information du Parlement et complète utilement le dispositif prévu initialement. Elle propose de la maintenir ;
– il a précisé le champ de l’évaluation de l’évolution de la masse salariale en se focalisant une fois de plus sur l’impact des accords locaux relatifs « à la réduction et à l’organisation du temps de travail » près des quinze ans après les premiers accords et alors même que de nombreux rapports ont déjà été rédigés sur le sujet. Il apparaît de ce fait inutile de réduire l’information du Parlement à ce paramètre. La Rapporteure générale propose de supprimer cette disposition et de revenir, sur ce point, à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.