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ART. 11N°1124

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1124

présenté par

M. Fasquelle, M. Chartier, M. Decool, M. Fenech, M. Le Mèner, M. Alain Marleix, M. Vitel, M. Darmanin et M. Huyghe

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ARTICLE 11

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ladite cession d’actifs ne pourra cependant être rendue obligatoire que dans la mesure où l’Autorité de la concurrence aura dûment démontré l’effectivité de cette mesure, et notamment que la cession entrainera de façon pérenne une baisse des prix ou des marges qui seront pratiqués dans le ou les magasins concernés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la mesure où l’injonction structurelle porte potentiellement atteinte à plusieurs droits fondamentaux garantis par notre constitution (notamment le droit de propriété), Il s’agit de s’assurer que les mesures prises par l’Autorité sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi.

En outre, le règlement 1/2003 prévoit que les injonctions structurelles doivent être proportionnées à l’infraction commise et nécessaires pour faire cesser cette infraction. Ainsi le règlement rappelle que « toute mesure corrective devant respecter le principe de proportionnalité, le démembrement d’une entreprise ne peut se justifier au regard de ce principe que si la structure de l’entreprise entraine un risque important de maintien de l’infraction ou récidive ».

Or l’article 11 du projet de loi ne reprend aucune de ces conditions cumulatives et indissociables

Le présent amendement vise à assurer le principe de proportionnalité, en imposant à l’Autorité de concurrence de démontrer l’effectivité de cette mesure, et notamment que la cession entrainera de façon pérenne une baisse des prix ou des marges qui seront pratiqués dans le ou les magasins concernés.