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APRÈS ART. 21N°117

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°117

présenté par

M. Le Fur, M. Aboud, M. Berrios, M. Censi, M. Chartier, M. Decool, M. Fenech, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Marsaud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Straumann, M. Verchère et M. Vitel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

L’article 7 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la forme sociale d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent également être détenus par des associations de gestion et de comptabilité ayant pour objet l’activité d’expertise comptable, non membres de l’ordre des experts-comptables mais soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable, telles que mentionnées à l’article 7 ter. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’élargir les possibilités d’investissement et intensifier la concurrence dans le secteur de la profession comptable, au bénéfice des PME-TPE, cet amendement vise à permettre aux Associations de Gestion de Comptabilité (AGC) ayant pour objet l’activité d’expertise comptable, non membres de l’ordre des experts-comptables mais soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable, telles que mentionnées à l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45‑238 du 19 septembre 1945 modifiée sur la profession d’expert-comptable, à détenir plus des trois-quarts des droits de vote lorsqu’elles acquièrent plus de la moitié du capital d’une société d’expertise-comptable.

Il s’agit de mettre en cohérence la gouvernance du cabinet libéral d’expertise-comptable, lorsque celui-ci est acquis par une AGC, avec la détention de capital, et de ne plus laisser le contrôle des droits de vote aux experts-comptables. Cette mesure permettrait de « fluidifier » le marché de la vente des cabinets d’expertise-comptable, qui peuvent rencontrer des problèmes de transmission dans les territoires excentrés, alors que les AGC ont un maillage physique des territoires relativement dense.

Aujourd’hui, la loi dispose que les sociétés d’expertise-comptable peuvent être cédées à d’autres cabinets libéraux, ainsi qu’à des professionnels européens de l’expertise-comptable, issus d’autres États membres, et de détenir ainsi plus de la moitié du capital et plus des trois-quarts des droits de vote.

Ce droit de détention de la majorité non seulement capitalistique mais aussi des droits de vote n’est paradoxalement pas reconnu aux AGC, qui font pourtant l’objet de dispositions spécifiques dans l’ordonnance du 19 septembre 1945 précitée. Celle-ci les désigne comme des « professionnels de l’expertise-comptable », qui ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables. Leur activité est soumise au contrôle d’une commission nationale ad hoc dite « de l’article 42 bis ». Pour la surveillance et la discipline, les AGC dépendent d’une commission nationale dite « de l’article 49 bis ».

Les AGC ont été créées à l’initiative d’organisations professionnelles d’artisans, de commerçants, d’industriels, de professions libérales, ainsi que de CCI, chambres de métiers ou chambres d’agriculture, pour tenir la comptabilité de leurs ressortissants. Elles conseillent 570 000 entreprises, essentiellement des PME-TPE. Elles sont au nombre de 224 et comptent 1 068 bureaux secondaires. Elles emploient 900 professionnels de l’expertise comptable.

Pourquoi les ressortissants communautaires auraient-ils un droit supplémentaire par rapport aux personnes morales françaises, du type associatif (AGC) ? Comme les AGC, ils :

– ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables,

– sont inscrits au tableau,

– sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable,

– acquittent des cotisations dans les mêmes conditions que les membres de l’ordre.

Pressentant cette difficulté, en particulier au regard du droit communautaire, le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) sur les professions réglementées, qui a précédé le présent projet de loi, avait conclu à la nécessité d’ouvrir totalement le capital des sociétés d’expertise-comptable aux capitaux extérieurs, quelle qu’en soit l’origine, en abrogeant l’article 7 de l’ordonnance de 1945. Nous ne souhaitons pas aller jusqu’à cette extrémité afin d’éviter les conflits d’intérêts et l’instauration d’une logique purement financière.

Le projet de loi pour l’activité et la croissance, dans son article 21, consacre le principe de l’ouverture du capital des cabinets d’expertise-comptable en permettant à d’autres professions juridiques, comme les notaires ou les avocats, de prendre des participations.

Le présent amendement propose donc de compléter ces nouvelles possibilités de libéralisation des conditions de détention du capital et des droits de vote des sociétés d’expertise-comptable en prévoyant une place, totalement légitime, aux AGC.

 Il n’est pas question de prévoir un droit de priorité pour les AGC, bien évidemment. Le cabinet libéral d’expertise-comptable qui souhaiterait être cédé verrait tout simplement ses possibilités de transmission élargies (autre cabinet libéral, professionnel communautaire de l’expertise-comptable, professions juridiques, AGC). Il resterait totalement libre de choisir son acquéreur, selon les règles concurrentielles du marché.

Cet amendement n’est donc pas une « attaque » contre les experts-comptables, mais la levée d’un privilège exorbitant du droit commun et anachronique lié à un monopole datant de la seconde guerre mondiale. Les restrictions à l’accès au capital et aux droits de vote des sociétés d’expertise comptable avaient été édictées pour garantir l’indépendance de la profession, mais celle-ci peut désormais être atteinte par d’autres moyens. D’ailleurs, toute latitude est laissée à l’ordre des experts-comptables pour renforcer les règles déontologiques en contrepartie de la libéralisation des conditions de détention des sociétés d’expertise-comptable.

Cet amendement ne fait pas non plus peser de « menace » sur les experts-comptables, ceux-ci étant plus de 18.000 à exercer contre seulement 224 AGC ...

Sur le plan économique, l’amendement proposé fera entrer de plain-pied la profession d’expert-comptable dans les exigences du XXIè siècle, en s’affranchissant du contexte de 1945, tout en répondant aux besoins actuels et futurs des entreprises, PME-TPE. Il permettra ainsi de :

– faciliter les regroupements,

– élargir les possibilités d’investissements des sociétés d’expertise-comptable,

– intensifier la concurrence,

– créer les conditions pour obtenir des gains de productivité

– et créer une pression sur les tarifs pratiqués (dont la fixation est libre).