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ART. 20N°1173

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1173

présenté par

M. Estrosi, M. Straumann, M. Bénisti, M. Salen, M. Luca, M. Siré, M. Le Mèner, M. Jean-Pierre Vigier, M. Goasguen, Mme Pons, M. de Rocca Serra, M. Scellier, M. Ginesy, Mme Fort, Mme Boyer, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Darmanin et Mme Poletti

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ARTICLE 20

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« par la voie du concours ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 20-III du projet de Loi prévoit autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce.

Le droit positif permet à toute personne, qui remplit les conditions d’aptitudes et qui a accompli un stage professionnel dans un greffe de tribunal de commerce d’accéder à la profession de greffier de tribunal de commerce.

La rédaction de l’article 20-III n’apparaît pas compatible avec le statut d’officier public et ministériel des greffiers des tribunaux de commerce et le mode d’exercice libéral de leur profession.

Le terme recrutement fait référence à l’emploi de fonctionnaires publics alors que l’accès à la profession de greffier s’effectue, une fois les conditions de stage et d’examen remplies, par l’acquisition d’un greffe ou de parts sociales d’une personne morale titulaire du greffe ; le mode d’accès préconisé par le Gouvernement se heurte donc aux principes de l’intuitu personae et de l’affectio societatis. Ces principes sont au cœur de toute cession, en particulier lorsque le greffe est géré par plusieurs greffiers.

La voie du concours est également critiquable car elle amènera chaque année l’État à fixer le nombre de lauréats devant être admis au concours, et imposera ainsi aux potentiels cédants un « vivier » de cessionnaires ; cette disposition se heurte également au principe de l’affectio societatis et au libre choix du cessionnaire dont doit pouvoir bénéficier le cédant. Cette liberté ne fait d’ailleurs pas obstacle à l’égalité d’accès aux emplois publics dont l’examen d’aptitude constitue la garantie.

Le greffier titulaire d’un office est un professionnel libéral, chef d’entreprise tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, il n’occupe donc pas un « emploi public » au sens de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, l’accès à la profession par la voie du concours public est incompatible avec ce statut.

Les modalités d’accès à la profession pouvant être perfectibles dans le cadre d’une réflexion engagée avec les greffiers de tribunaux de commerce, la suppression complète du III de l’article 20 n’est pas nécessaire. Il est simplement proposé de retirer de ce texte la référence au concours.