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APRÈS ART. 11 QUINQUIESN°1252

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1252

présenté par

M. Alauzet, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du 5° du I de l’article 3 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« ­Si l’entreprise d’assurance n’a pas connaissance des coordonnées du bénéficiaire, elle dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès, afin de demander une copie de déclaration de succession auprès d’un notaire ou d’un centre des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de diminuer efficacement le nombre de contrats d’assurance en déshérence, et dans la continuité du travail mené dans le cadre de la loi de juin 2014, cet amendement propose d’inscrire dans la loi un délai maximum dans lequel une société d’assurance se doit, suite à un décès, de demander la déclaration de succession afin de connaître les coordonnées du bénéficiaire du contrat.