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APRÈS ART. 11 QUINQUIESN°1253

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1253

présenté par

M. Alauzet, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Le douzième alinéa de l’article 1 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès, ils demandent une copie de déclaration de succession auprès des établissements compétents. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de diminuer efficacement le nombre de comptes inactifs, et dans la continuité du travail mené dans le cadre de la loi de juin 2014, cet amendement propose d’inscrire dans la loi l’obligation pour une banque, suite à un décès, de demander la déclaration de succession afin de connaître les coordonnées du bénéficiaire du compte.