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ART. 12N°1505

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1505

présenté par

M. Accoyer

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ARTICLE 12

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de simplification, souhaité par le gouvernement comme par les professionnels, n’est pas atteint. Au contraire, la rédaction fait appel à des notions soit imprécises, le « coût pertinent » et la « rémunération raisonnable », soit d’articulation pour le moins difficile : le « tarif », le « tarif de référence » et le « seuil ». Ainsi le « tarif », fixé pour chaque prestation en fonction des deux notions précédentes (coût et rémunération), est fixe ou variable selon qu’il est égal ou supérieur à un seuil. Dans ce dernier cas intervient la notion de « tarif de référence ». Par dérogation, le « tarif » peut être « proportionnel » à la valeur des biens.

La variabilité du tarif, même réduite à des cas limités, est incompatible avec la fonction de juridiction amiable qu’exerce le notaire dans le cadre de sa mission de certification de la légalité des actes. Le principe d’égalité dans l’exercice du droit au juge, qu’il s’agisse de juridiction contentieuse ou amiable, s’impose absolument et exige l’unicité du tarif.

La mise en place de trois tarifications différentes, comme le reconnaît le ministre lui-même, est contraire au principe d’égalité devant le service public. Le maintien du corridor tarifaire, même limité, remet en cause l’obligation d’instrumenter. Ainsi, le système proposé entraîne une inégalité de traitement entre les usagers qui, en dessous d’un seuil, bénéficieront de cette obligation, et ceux qui, au-dessus du seuil, n’en bénéficieront pas.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.