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APRÈS ART. 94N°1561

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1561

présenté par

M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 94, insérer l'article suivant:

L’article L. 3123‑14‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑14‑1. – À l’exception des salariés du secteur d’activité des services à la personne et de l’aide à domicile, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122‑2. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les spécificités du secteur d’activité des services à la personne et de l’aide à domicile, en termes d’horaires de travail, justifient qu’il puisse être dérogé à la durée minimale de travail de 24 heures par semaine.