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APRÈS ART. 11 BISN°1654

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1654

présenté par

M. Abad, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy, M. Chevrollier, M. Salen, M. Hetzel, M. Decool, M. Lamblin et M. Le Ray

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 BIS, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de consommation est complété par un article L. 112‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑13. – L’étiquetage des plats préparés doit obligatoirement mentionner si la préparation contient des morceaux de chair de viande ou bien du minerai de viande. Le minerai de viande est composé des déchets consécutifs à la découpe de la viande, des amas de muscles et des tissus graisseux, qui sont broyés puis reconstitués. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le récent scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés a mis en avant une défaillance dans l’étiquetage des produits alimentaires à base de viande.

Aujourd’hui, de nombreux industriels de l’agroalimentaire – dans une optique de réduction des coûts à tous prix – utilisent dans leurs préparations, non pas des morceaux de chair de viande, mais ce qu’on appelle du minerai de viande.

Le minerai de viande est composé des chutes de viande lors de la découpe, des amas de muscles et des tissus graisseux. Ces déchets sont ensuite broyés et reconstitués en bloc de 10 à 25 kilogrammes puis incorporés dans les plats préparés tels que le hachis parmentier ou les lasagnes par exemple.

Cependant, puisque la législation actuelle ne contraint pas les industriels à préciser le type de viande utilisée, bien souvent, ces plats préparés sont estampillés « pur bœuf » alors qu’il s’agit en réalité de déchets reconstitués qui ont l’apparence de la viande.

Cet amendement a pour but de préciser le type de viande utilisée – morceau de chair ou minerai – afin de mieux informer le consommateur et de mettre fin à une pratique qui peut s’apparenter à de la tromperie.

Cette mesure permettra de contribuer à l’activité, avec une plus grande transparence pour le consommateur.