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ART. 33 TERN°1664

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1664

présenté par

M. Brottes et Mme Erhel

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ARTICLE 33 TER

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 17° ter Partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public

« On entend par partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public, l’utilisation d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au bénéfice d’opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques. Il comprend notamment les prestations d’itinérance ou de mutualisation de réseaux radioélectriques ouvert au public. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cet amendement est d’assurer la coordination avec l’amendement relatif à l’article 33 quinquies visant à compléter les dispositions du code des postes et des communications électroniques afin de clarifierd’élargir le champ des compétences de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au sujet de la régulation des accords de partage de réseaux radioélectriques. Il fait suite à l’avis que l’Autorité de la concurrence a rendu le 11 mars 2013 (Avis n° 13-A-08) relatif aux conditions de mutualisation et d’itinérance sur les réseaux mobiles.

À cet effet, cet amendement introduit en remplacement de la définition d’itinérance métropolitaine, la définition du partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public.