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ART. 16 BIS | N°1988 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°1988
présenté par
M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville |
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ARTICLE 16 BIS
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les greffiers des tribunaux de commerce qui ont plus de soixante-dix ans au jour de la promulgation de la loi peuvent continuer d’exercer pendant un an à compter de cette promulgation. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les greffiers des tribunaux de commerce lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans devront cesser leurs fonctions. L’article prévoit toutefois que sur autorisation du ministre de la Justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Cet amendement prévoit une disposition transitoire pour les greffiers des tribunaux de commerce qui atteindront cette limite d’âge au jour de la promulgation de la loi.