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ART. 72N°2028

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°2028

présenté par

M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 72

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. - Trois ans après la délimitation d’une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d’ouverture des commerces qui se sont développées suite à cette délimitation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 72 permet de définir par arrêté ministériel des zones touristiques internationales (ZTI). Ces zones ont vocation à satisfaire une demande de consommation de touristes étrangers et à valoriser un potentiel national tant par les marques françaises prisées par les touristes étrangers que par l’attractivité d’un lieu patrimonial connu et reconnu à l’international.

Du fait de leur forte attractivité, la création de ces zones, où le travail dominical et en soirée est rendu possible, doit contribuer à la création d’activité et d’emplois.

Cet amendement propose qu’une évaluation soit conduite sur la création de valeur et d’emplois ainsi observée dans ces zones. L’échéance proposée pour l’établissement de ce bilan est de trois ans, afin de tenir compte à la fois de l’ouverture progressive des commerces dans ces zones et de la consolidation des données comptables et financières en N+1.