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APRÈS ART. 21N°2110 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2110 (Rect)

présenté par

M. Clément, M. Boudié et Mme Capdevielle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

L'article 7 ter de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les associations de gestion et de comptabilité sont également habilitées à détenir les deux tiers des droits de vote des sociétés d’expertise comptable visées au I de l’article 7 de la présente ordonnance et à constituer des sociétés de la nature de celles visées au II du même article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les AGC sont visées à l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. Elles peuvent exercer l’activité d’expertise-comptable mais ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables. Leur activité est soumise au contrôle d’une commission nationale ad hoc dite « de l’article 42 bis ». Pour la surveillance et la discipline, les AGC dépendent d’une commission nationale dite « de l’article 49 bis ».

En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance de 1945, les personnes physiques ressortissantes d’un des États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l’un de ces États et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’un de ces États, qui y exercent légalement la profession d’expertise comptable, sont admises à détenir plus des deux tiers des droits de vote des sociétés d’expertise comptable.

Il apparait nécessaire de clarifier l’interprétation de ce texte afin de confirmer que ces mêmes personnes sont autorisées à détenir plus des deux tiers des droits de vote des sociétés d’expertise comptable dès lors qu’elles exercent légalement au sein de leur État l’activité d’expertise comptable comme c’est le cas en France des Associations de gestion et de comptabilité qui, bien que n’étant pas membres de l’ordre des experts comptables sont inscrites à la suite du Tableau de l’ordre, exercent l’activité d’expertise comptable avec les mêmes devoirs et obligations notamment en termes de déontologie et de cotisations que les membres de l’ordre.

Par cet amendement il s’agit de faire respecter tant le 1) de l’article 14 de la directive « services », qui interdit les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou sur l’emplacement du siège social ou l’exigence d’être résident sur le territoire national et, que de respecter le principe d’égalité entre tous les professionnels exerçant l’activité d’expertise comptable quelle que soit la forme juridique de leur mode d’exercice, dès lors qu’ils obéissent aux mêmes règles d’exercice de la profession au sein de leur État.