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ART. 23 SEXIESN°2173 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2173 (Rect)

présenté par

M. Laurent et M. Hutin

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ARTICLE 23 SEXIES

Compléter par cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence de la référence : « L. 302‑5 », sont insérés les mots : « et des logements locatifs dont les propriétaires bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’article 199 novovicies du code général des impôts ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordonnance du 20 février 2014 retient une définition trop large du logement intermédiaire en incluant les logements financés avec le dispositif de soutien à l’investissement locatif dit « Pinel ».

D’un point de vue social et urbain, le développement d’une offre locative intermédiaire n’a de sens que sur le long terme, or le soutien à l’investissement locatif a retenu un cycle court de 6 ou 9 ans.

Il est par ailleurs préférable que l’offre intermédiaire soit développée par des bailleurs institutionnels plutôt que par des investisseurs individuels.

Aussi, il est proposé d’exclure les logements « Pinel » du champ du logement intermédiaire.