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ART. 96N°2174 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2174 (Rect)

présenté par

Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor et M. Serville

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ARTICLE 96

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’autorité administrative compétente, sur rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑5. »

les mots :

« les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑5, sur la base d’un rapport motivé. ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« l’autorité administrative »

les mots :

« l’agent de contrôle ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le pouvoir de prononcer une amende doit revenir aux agents de contrôle qui sont indépendants selon la convention n° 81 de l’OIT, ce qui n’est pas le cas de l’autorité administrative.

Aussi, cet amendement vise à ce que seuls les agents de contrôle puissent dresser amende, libre à l’employeur de contester cette décision devant les juges.