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ART. 29N°2282 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°2282 (Rect)

présenté par

M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 29

I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° A Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour suspendre l’exécution de travaux, l’article L. 521‑1 du code de justice administrative est applicable. ».

« 1° Le a est ainsi modifié :
« a) Au début, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » ».

« b) La première phrase est complétée par les mots :« et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« e bis) Les parcs naturels régionaux délimités en application de l’article L. 333‑1 dudit code ; ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« d) La seconde phrase devient le dernier alinéa du 1° ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de revenir à la version initiale du projet de loi, afin de garder toute sa portée à cette disposition issue du rapport Labetoulle.

Toutefois il semble nécessaire d’ajouter que les sanctions et les remises en état qui peuvent être exercées sur le fondement de dispositions autres que celles de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme pourront continuer de s’exercer. Ainsi, notamment, les sanctions pénales et toutes celles liées au droit civil (troubles anormaux de voisinage, démolition en cas d’empiètement…) et celle protégeant la propriété publique (contraventions de grande voirie…) pourront continuer de s’appliquer sans difficultés.

Par ailleurs, la réécriture de la liste des zones sensibles proposée par la commission, plus lisible, est reprise. Seule une modification du j) y est proposée pour préciser, comme dans le projet initial, que les périmètres des servitudes relatives aux installations classées sont ceux comportant une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages.