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ART. 59 BISN°2339

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2339

présenté par

M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 59 BIS

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« son obtention »

les mots :

« la réalisation effective de l’opération ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à modifier le texte adopté par la commission à la suite d’un amendement du Gouvernement, afin de prévoir que le délai de trois mois au terme duquel la dérogation à l’effet suspensif de la notification d’une concentration sur la réalisation de celle-ci est caduque d’office à défaut de notification complète, court à compter de la réalisation effective de l’opération, et non de la décision octroyant la dérogation.

En effet, les demandes de dérogation portent le plus souvent sur des opérations de concentrations qui interviennent dans le cadre d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. Dans ce cas, il peut s’écouler un certain délai entre la remise d’une offre de reprise, qui nécessite l’obtention préalable d’une dérogation à l’effet suspensif, et le jugement du tribunal acceptant l’offre. Il paraît dès lors inutile de contraindre l’entreprise à devoir déposer un dossier complet tant qu’elle n’est pas certaine que son offre sera retenue et l’opération mise en œuvre.

Cette disposition serait cohérente avec la position exprimée par l’Autorité de la concurrence dans ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations : « La dérogation porte sur l’interdiction de réaliser l’opération avant qu’elle n’ait été autorisée et n’a pas pour effet de dispenser l’opération de cette autorisation. Les dérogations accordées par l’Autorité sont donc caduques d’office si, dans un délai de trois mois après la réalisation de l’opération, le dossier de notification n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception prévu au troisième alinéa de l’article R. 430‑2 du code de commerce, c’est-à-dire n’a pas été complété par les parties, empêchant ainsi son examen par l’Autorité. » (§ 129).