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ART. 10N°2343

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°2343

présenté par

M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elle est consultée en application du premier alinéa, l’Autorité de la concurrence sollicite un avis motivé de la commission départementale d’aménagement commercial concernée. Cet avis est porté en annexe de l’avis de l’Autorité de la concurrence. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation, par l'Autorité de la concurrence, de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) concernée, lorsqu'elle est saisie des dispositions d'un projet de document d'urbanisme relatives à l'urbanisme commercial.

L'avis de la CDAC apparaît nécessaire pour porter à la connaissance de l'Autorité de la concurrence des circonstances locales qu'elle pourrait ignorer. Il permettra également aux élus locaux, qui sont à l'origine des projets de documents d'urbanisme sur lesquels l'Autorité de la concurrence est consultée, de faire valoir les arbitrages dont ces projets sont le résultat.