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APRÈS ART. 58 QUATERN°2354

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2354

présenté par

M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 58 QUATER, insérer l'article suivant:

L’article 226‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’information est obtenue dans le cadre d’une mission de contrôle, sa révélation est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ère du numérique facilite la révélation dans le public d’informations protégées et confidentielles. Ainsi, à titre dissuasif, il convient d’aggraver la sanction pénale réprimant la révélation d’une information à caractère secret lorsque la révélation a eu lieu dans le cadre d’une mission de contrôle. Dans un esprit de cohérence et de convergence, il est proposé d’harmoniser le montant de l’amende prévue à l’article 226‑13 du Code pénal sur celle fixée par l’article 226‑1 du Code pénal visant l’atteinte de la vie privée d’autrui, soit 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.