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ART. 58 QUATERN°237

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°237

présenté par

M. Alauzet, M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas

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ARTICLE 58 QUATER

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations mentionnées à l’article 7 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont rendues publiques et font l’objet d’une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article pourrait permettre aux banques de ne plus publier les informations relatives à leurs activités pays par pays. Cela constituerait un recul en matière de lutte contre la fraude fiscale. C’est pourquoi cet amendement prévoit une obligation de publier les informations relatives à leur activité même en cas de refus de publication du rapport annuel.