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ART. 72N°2431

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2431

présenté par

M. Cherki, M. Amirshahi, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Clément, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Kalinowski, Mme Lacuey, M. Léonard, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Muet, M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Zanetti, M. Goldberg, M. Prat, M. Hamon, Mme Romagnan et M. Juanico

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ARTICLE 72

Substituer à l’alinéa 6 les huit alinéas suivants :

« II. – L’initiative de la demande de délimitation ou de modification des zones touristiques internationales appartient au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe.

« II bis. – La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l’État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.

« Ces zones sont délimitées ou modifiées par le préfet de région après avis :

« 1° Du conseil municipal ;

« 2° Des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés ;

« 3° Des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent ;

« 4° Du conseil municipal de la ou les communes n’ayant pas formulé la demande mentionnée au II du présent article et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est requise en vertu du 3° du II bis, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;

« 5° Du comité départemental du tourisme. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre le pouvoir d’initiative de demande d’une délimitation d’une zone aux élus locaux.

Le repos dominical est un acquis social fondamental, et les dérogations pouvant exister selon une logique de zonage, ne doivent pouvoir être demandées que par les élus locaux, au plus proches des réalités économiques et sociales sur leurs territoires.

Il est dès lors contradictoire avec l’esprit décentralisateur du projet de loi que les zones puissent être créées par arrêté ministériel, privant alors les élus locaux de leur pouvoir de décision.

Le présent amendement a donc pour objectif de laisser le pouvoir d’initiative de la délimitation d’une zone – quel que soit son type – aux élus locaux, en recueillant les avis des divers organes concernés, comme il est prévu pour la création des zones touristiques.