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ART. 25 QUINQUIESN°2467

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2467

présenté par

M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux et M. Sansu

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ARTICLE 25 QUINQUIES

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis. – Au même article, après le mot : « établir », sont insérés les mots : « et envoyer à l’autorité compétente » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision. Il importe de préciser que suite à un signalement en raison du danger qui pèse sur la santé des occupants, un constat doit être transmis à l’autorité compétente pour poursuivre la procédure. En effet, il est très fréquent que la visite qui est effectuée par l’agent en vue de l’établissement d’un constat suite à un signalement ne soit pas suivie de la transmission du rapport à l’autorité compétente. Or, il n’appartient pas à l’agent qui effectue la visite de décider à la place de l’autorité compétente, si, au regard des éléments qu’il a pu constater, un arrêté doit être pris par administration dans le cadre des dispositions des articles L. 123‑3 et L. 123‑4, L. 129‑1 à L. 129‑6 et L. 511‑1 à L. 511‑6 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 du code de la santé publique.