Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 54 QUATERN°2672

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2672

présenté par

Mme Laclais, M. Hutin, M. Laurent, Mme Santais, Mme Battistel, M. Goua, Mme Linkenheld et Mme Dubié

----------

ARTICLE 54 QUATER

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 5241.‑I. – Les consommateurs finals grands consommateurs d’énergie dont l’activité est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour ceux de leurs procédés de fabrication qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive, de conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique.

« II. – Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier de la compétitivité du parc hydroélectrique français les procédés de fabrication des consommateurs visés au I, il est mis en place, à titre transitoire, un accès régulé et limité à l’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III. Cet accès est ouvert à tous les opérateurs fournissant les consommateurs finals visés au I résidant sur le territoire métropolitain continental pour les installations de ces consommateurs satisfaisant aux critères du VII, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III de l’exploitation de ces mêmes installations.

« III. – La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au II situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi n° 2015-XX du XX 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et faisant l’objet d’un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

« IV. – Pendant la période définie au X, les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies au V et au VI, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals visés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental. Les conditions de vente reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III et prennent en compte le rapport entre la consommation de chaque installation du consommateur final concerné mettant en œuvre l’un des procédés de fabrication visé au I et la consommation de référence dudit procédé. Les conditions de vente correspondantes ainsi que la consommation de référence des procédés concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

 « V. – Le volume global maximal d’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs finals visés au II. Ce volume global maximal est progressivement diminué du montant des volumes produits par les installations dont la concession est mise en concurrence. Il demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an.

« VI. – Le volume cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au I est calculé pour chaque année par la Commission de régulation de l’énergie, dans le respect du V et du présent VI. Ce volume est calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation des installations concernées, ainsi que des engagements en matière d’efficacité énergétique pris par ce même consommateur final et est notifié au fournisseur et au consommateur final. La nature des engagements en matière d’efficacité énergétique pris par les consommateurs finals et les modalités de leur contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« VII. – Les critères auxquels doivent satisfaire simultanément les consommateurs finals et leurs installations concernées visés aux I et II pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues au II sont les suivants :

« 1°Les consommateurs finals doivent être des grands consommateurs d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 structurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

« 2°Le produit du rapport entre le coût de l’électricité consommée, toutes taxes et transport compris, sans prendre en compte pour son calcul le prix de l’électricité résultant du présent dispositif, et le coût de production des installations concernées ne peut être inférieur à 20 % ;

« 3°Les installations concernées doivent exercer une activité relevant de la liste établie, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, par la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014, des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015‑2019 ;

« 4°Les installations concernées doivent mettent en œuvre un des procédés électrochimique ou électrométallurgique figurant sur une liste établie par arrêté.

« Les conditions d’application des alinéas 1° à 3° ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« VIII. – Les concessionnaires d’installation de production hydroélectrique mentionnés au III bénéficient le cas échéant d’une compensation de l’éventuel différentiel, calculé par la Commission de régulation de l’énergie, entre le prix de vente de l’électricité produite par leurs installations, déterminé par référence au prix du marché de gros de l’électricité, et le prix de l’accès régulé à l’électricité produite par leurs installations.

« IX. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1°Les obligations qui s’imposent aux concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III en application des II et IV, et les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au IV ;

« 2°Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d’achat de l’électricité en application du présent article et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent ces conditions d’achat ;

« 3°Les modalités de compensation aux concessionnaires prévues au VIII. »

« X. – Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité hydraulique est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au IX et jusqu’au 31 décembre 2030. ».

« II.–La perte de recettes résultant de la mise en œuvre du 3° du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 54 quater pose le principe d’un accès régulé transitoire, pour certains procédés de fabrication hyper-électro intensifs, au coût de revient de l’hydroélectricité, dans l’attente du renouvellement des concessions.

Le présent amendement a pour objet de préciser l’article 54 quater puisqu’il :

- vise à accroître l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité, dans le respect des objectifs fixés par la Commission européenne sur le modèle du dispositif validé par la Commission européenne pour l’ARENH, en cédant aux fournisseurs des volumes d’électricité destinés aux hyper-électro intensifs dont la compétitivité-prix est très fortement dégradée en raison de leur exposition pour les procédés concernés à la concurrence internationale ;

- vise également à prévenir, conformément aux objectifs fixés par la Commission européenne, les fuites de carbone en provenance des mêmes industriels en conformité avec les objectifs climatiques de l’Union européenne ;

- précise :

- les objectifs, les bénéficiaires, le champ d’application du dispositif et le volume maximal concerné ;

-les méthodologies de calcul, en posant le principe d’un coût d’accès permettant de couvrir les coûts comptables du concessionnaire, mais introduisant une modulation selon la performance énergétique de l’installation bénéficiaire ;

-le rôle de la Commission de régulation de l’énergie ;

- le caractère transitoire du dispositif dans l’attente de renouvellement des concessions ;

Et il ouvre enfin un droit aux concessionnaires à être compensés de la différence entre ce prix régulé et le prix de vente qu’ils auraient pu obtenir sur le marché pour ces mêmes volumes.