Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 83N°2673

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2673

présenté par

M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

----------

ARTICLE 83

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis À l’article L. 1423‑12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il résulte du texte adopté par la commission que le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé mais aussi dorénavant la formation restreinte de jugement sont composées d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié.

Il paraît dès lors nécessaire d’élever au niveau de la loi également la composition du bureau de jugement dans sa formation de droit commun. Or, l’actuel article L. 1423‑12 se limite à rappeler qu’elle est paritaire, sans mentionner le nombre de conseillers y siégeant. C’est l’article R. 1423‑35 qui indique que « le bureau de jugement est composé d’au moins deux employeurs et deux salariés ».

L’amendement a donc pour objet de rappeler qu’en dehors des cas où il statue en formation de référé ou en formation restreinte, le bureau de jugement se réunit dans une formation à quatre conseillers.