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ART. 101N°2754

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2754

présenté par

M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 101

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233‑57‑2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233‑57‑3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

« Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel : il s’agit, par souci de lisibilité de la loi, de regrouper dans un seul article les dispositions de l’article 101 et de l’article 102 bis qui concernent tous les deux le II de l’article L. 1233.58 du code du travail.