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ART. 21N°2758

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°2758

présenté par

Mme Grosskost, M. Fenech et M. Le Fur

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ARTICLE 21

I. – Après le mot :

« forme »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« de société gouvernée par les chapitres II ou III du titre IX du livre III du code civil ou celles visées aux titres I à IV du livre II du code de commerce, à l’exclusion des formes de société conférant la qualité de commerçant à leurs associés : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants:

« a) En préservant l’application des principes déontologiques applicables à chaque profession ;

« b) En soumettant la répartition du capital et des droits de vote aux conditions énoncées par les articles 5 et 6 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« c) En soumettant l’organisation des organes de direction et de gestion de ces sociétés aux dispositions de l’article 12 de la même loi. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à préciser le champ de l’habilitation demandée par le gouvernement. Les formes de sociétés, auxquelles les professions juridiques réglementées visées par le 4° de l’article 21 du projet de loi, pourront recourir, sont celles qui sont visées aux chapitres II ou III du titre IX du livre III du Code civil (société civile et société en participation) ou celles visées aux titres I à IV au livre II du Code de commerce (société commerciale) à l’exclusion des formes de société conférant la qualité de commerçant à leurs associés.

Afin de préserver l’application des principes déontologiques applicables à chacune des professions juridiques réglementées concernées, l’ordonnance devra soumettre la répartition du capital et des droits de vote aux conditions énoncées par les articles 5 et 6 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. L’organisation des organes de direction et de gestion de ces sociétés sera soumise aux dispositions de l’article 12 de la même loi.