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ART. 56N°2837 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2837 (Rect)

présenté par

M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 56

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les mêmes formes » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de conséquence de l’amendement 1508 adopté par la Commission, qui a prévu de maintenir l’obligation faite au bailleur d’un local commercial de notifier par acte extrajudiciaire le refus de renouvellement du bail.

Le quatrième alinéa de L. 145‑10 du code de commerce prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le refus de renouvellement est notifié « dans les mêmes formes » que la demande de renouvellement.

Or, l’article 56 du projet de loi prévoit que la demande de renouvellement pourra désormais être notifiée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Pour donner à l’amendement adopté en commission son plein effet, il est donc nécessaire de modifier le quatrième alinéa de l’article L. 145‑10 du code de commerce pour prévoir que le refus de renouvellement doit être notifié par acte extrajudiciaire.