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APRÈS ART. 4N°2880

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2880

présenté par

M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

En l’absence d’autorité organisatrice de rattachement, les autorités organisatrices de la mobilité sont les autorités compétentes pour la création, l’aménagement et l’exploitation des gares routières de voyageurs.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les gares routières de voyageurs constituent une composante essentielle du service de transport.

L’Autorité de la concurrence relève dans son avis du 27 février 2014 la très grande variété des entités impliquées dans la construction, l’exploitation et la gestion des gares routières de voyageurs, qui sont par ailleurs soumises à des régimes variés et peu transparents. Cette situation rend difficile l’accès aux gares routières de voyageurs.

L’ouverture du marché de l’autocar nécessite de développer les capacités de stationnement, et de garantir un égal accès des opérateurs aux infrastructures par la mise en place d’un cadre précis et transparent, notamment en ce qui concerne l’utilisation des péages. Il est alors indispensable de définir clairement les autorités compétentes pour la gouvernance des gares routières de voyageurs.

Afin de faciliter le développement harmonieux des services non urbains et de favoriser l’intermodalité et la complémentarité entre les modes de transport, cette compétence pourrait être confiée aux Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM), qui sont déjà compétentes pour l’organisation des services publics de transport urbain, des services de transport à la demande, pour le développement de l’auto-partage, du covoiturage et des modes actifs comme les services de location de vélo, sauf lorsque les gares relèvent déjà d’une autorité organisatrice.