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APRÈS ART. 30N°3044

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°3044

présenté par

M. Lurton, M. Chartier, M. Foulon et M. Cinieri

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévu à l’alinéa précédent ne peut obliger un pétitionnaire à fournir une étude d’impact si elle n’est pas exigée au titre de la rubrique « Travaux, ouvrages, aménagement ruraux et urbains » par l’annexe de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement, ni à fournir un document justifiant qu’il n’est pas soumis à étude d’impact lorsque le projet n’est, de fait, pas soumis à étude d’impact, ni à fournir un document justifiant qu’il n’est pas soumis à étude d’impact lorsque le projet est soumis à la procédure prévue par l’article L. 512‑7 du code de l’environnement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de simplifier et accélérer l’instruction des autorisations d’urbanisme en supprimant l’obligation de joindre une copie de l’étude d’impact réalisée dans le cadre d’une procédure parallèle ou un document justifiant qu’ils ne sont pas soumis à étude d’impact. En effet, ces documents sont, d’une part, inutiles à l’instruction des dossiers d’urbanisme, et d’autre part :

- Soit, déjà transmis à l’autorité compétente dans le cadre d’une procédure parallèle,

- Soit, impossible à obtenir car ils n’existent pas.

Beaucoup de dossier de permis de construire sont actuellement bloqués ou extrêmement ralentis à cause de cette question.