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ART. 11N°3197

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

SOUS-AMENDEMENT N°3197

présenté par

le Gouvernement

à l'amendement n° 525 de M. Hetzel

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ARTICLE 11

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° L’article L. 464‑8 est ainsi modifié : » ;

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 1° »

la référence :

« a) » ;

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « suspensif », sont insérés les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions mentionnées aux articles L. 752‑26 et L. 752‑27 » ; ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’exécution d’une injonction structurelle étant très difficilement réversible, contrairement au paiement d’une amende, il convient de prévoir le caractère suspensif des recours.