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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 83N°3265

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°3265

présenté par

M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE 83

Au début de l’alinéa 73, substituer au mot :

« Renvoie »

les mots :

« Peut renvoyer ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre facultative la possibilité donnée au bureau de conciliation et d’orientation de décider du renvoi de l’affaire vers le bureau de jugement présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454‑2 du code du travail.

Le bureau de conciliation et d’orientation pourrait ainsi renvoyer l’affaire devant le juge professionnel, sans y être obligé, dans deux hypothèses :

- si la nature de l’affaire le justifie ;

- si les deux parties le demandent.