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APRÈS ART. 8N°328 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°328 (Rect)

présenté par

M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le 12° de l’article L. 130‑4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules dans l’emprise du parc public ; »

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 142‑4‑1, la référence : « 13 ° » est remplacée par la référence : « 14° ».

II. – Le II de l’article L. 2241‑1 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l’article L. 130‑4 du code de la route. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les gares constituent des pôles d’échange entre les différents modes de transports. Les parcs de stationnement situés dans l’enceinte des gares sont l’un des éléments essentiels de l’organisation de ces pôles d’échange, sans lesquels l’intermodalité ne serait pas envisageable.

Le respect de la législation applicable sur ces parcs est ainsi une condition déterminante de leur maintien et de leur bon fonctionnement.

L’objet de cet amendement est de donner aux agents assermentés des parcs de stationnement publics situés sur le domaine public ferroviaire compétence pour constater les infractions aux règles de circulation, d’arrêt et de stationnement dans l’enceinte de ces parcs. Cette faculté est déjà prévue dans l’article L. 130‑4 du code de la route pour les agents assermentés des exploitants d’aérodromes, ainsi que pour les agents des exploitants d’une autoroute à péage.