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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 96N°3297

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°3297

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 96, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé :

« Titre III

« Lutte contre la concurrence sociale déloyale

« Chapitre unique

« Art. L. 1331‑1.– I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321‑1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants, se substitue à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262‑2‑1 du code du travail.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l’article L. 1262‑2‑1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321‑1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.

« Art. L. 1331‑2. – Pour l’application aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321‑1 du présent code des dispositions des articles 1262‑4‑1, L. 1264‑2, L. 3245‑2, L. 4231‑1, L. 8281‑1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre.

« Art. L. 1331‑3. – Les modalités particulières d’application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l’article L. 1321‑1 sont définies par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de permettre l’adaptation au secteur des transports des nouvelles dispositions introduites par la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

D’une part, il prévoit d’adapter les obligations de déclaration de détachement adressée à l’inspection du travail, ainsi que la désignation d’un représentant de l’employeur sur le territoire national. L’amendement permettra, par voie réglementaire, de tenir compte des spécificités d’emploi des salariés roulants ou navigants, qui peuvent être détachés sur le territoire national pour des durées à la fois courtes et fréquentes, notamment dans les hypothèses de cabotage routier ou fluvial. Les mesures réglementaires envisagées pourront ainsi substituer à l’obligation de déclaration prévue dans le cas général, une simple attestation de détachement. Elles pourront également permettre de solliciter le représentant de l’entreprise sur le territoire y compris après l’exécution d’une opération de transport, celle-ci étant souvent de très courte durée.

D’autre part, il précise la portée des obligations de vigilance et de responsabilité qui pèsent sur le « donneur d’ordre ». L’amendement assimile le destinataire du contrat de transport à un donneur d’ordre pour l’application des règles issues de la loi du 10 juillet 2014.